D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
37. Le titulaire d’un agrément doit faire une publicité qui soit de nature à informer adéquatement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé par la publicité.
Il ne peut notamment faire mention ou laisser croire dans sa publicité que:
1°  le contenu de la formation donnée est approuvé par le gouvernement, le ministre, la Commission des partenaires du marché du travail, un ministère, un organisme public ou un établissement public ou privé à moins d’y être autorisé en vertu d’une entente écrite à cet effet;
2°  les formateurs possèdent des compétences ou de l’expérience qui n’ont pas été reconnues dans le cadre de l’agrément;
3°  la portée de l’agrément couvre des champs professionnels autres que ceux pour lesquels l’agrément est délivré.
D. 1048-2018, a. 37.
En vig.: 2018-09-06
37. Le titulaire d’un agrément doit faire une publicité qui soit de nature à informer adéquatement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé par la publicité.
Il ne peut notamment faire mention ou laisser croire dans sa publicité que:
1°  le contenu de la formation donnée est approuvé par le gouvernement, le ministre, la Commission des partenaires du marché du travail, un ministère, un organisme public ou un établissement public ou privé à moins d’y être autorisé en vertu d’une entente écrite à cet effet;
2°  les formateurs possèdent des compétences ou de l’expérience qui n’ont pas été reconnues dans le cadre de l’agrément;
3°  la portée de l’agrément couvre des champs professionnels autres que ceux pour lesquels l’agrément est délivré.
D. 1048-2018, a. 37.